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C1 15 303

Erwachsenenschutz

Wallis · 2017-09-04 · Français VS

C1 15 8 C1 15 303 JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2017 Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour civile II Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier en la cause 1. X _________, représentée par Maître M _________ avocat, 2. Y _________ représentée par Maître N _________avocat, toutes deux recourantes, contre APEA - AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE xxx _________, et intéressant Z _________, tiers concerné

Erwägungen (20 Absätze)

E. 3 Dans un moyen d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes font valoir que leur droit d’être entendu a été bafoué, en tant qu’elles

- 13 - n’auraient pas (suffisamment) été consultées préalablement à l’approbation par l’APEA des comptes finaux et, s’agissant de la recourante X _________, à l’occasion de l’établissement de l’inventaire d’entrée une fois la mesure de curatelle instituée au profit de son père le 4 décembre 2013.

E. 3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.3). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa) ; il contribue à l’établissement des faits, mais il est aussi l’expression du droit de l’intéressé (qui découle de ses droits de la personnalité) de participer à une décision qui portera atteinte à sa situation juridique (COPMA, Droit de la protection de l’adulte – Guide pratique, Zurich/St. Gall 2012, no 1.195, p. 77 s. et les réf.). En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf., non publié aux ATF 140 III 1).

E. 3.1.2 Le curateur doit, dès son entrée en fonction, réunir avec l’assistance de l’autorité de protection les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche (cf. art. 405 al. 1 et 2 CC). L’ampleur du devoir (et du droit) de se renseigner dépend de l’étendue du mandat confié. Le curateur chargé exclusivement de la gestion des biens (ou de certains biens) et le curateur de portée générale n’auront pas besoin des mêmes informations pour exécuter leurs tâches (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 994, p. 478 ; cf. ég. Affolter, in Basler Kommen- tar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 3 ss ad art. 405 CC). Dans toute la mesure du possible, le curateur essaiera d’obtenir les informations d’abord de la personne concernée, la prise de contact personnelle avec celle-ci constituant l’une des conditions de mise en œuvre des directives imparties au curateur par l’art. 406 CC, à savoir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, la prise en compte de son avis, le respect de sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend, l’établissement d’une relation de confiance et la prévention, dans la mesure du possible, d’une aggravation de son état de faiblesse (Häfeli, in Leuba et al. [éd.],

- 14 - Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 6 in fine ad art. 405 CC) ; le curateur ne s’adressera que dans un second temps aux tiers (Meier, loc. cit.). Par ailleurs, ce devoir à charge du curateur ne dispense pas l’autorité de protection de réunir toutes les informations dont elle a besoin dans le cadre de la procédure d’instruction de la mesure (Affolter, op. cit., n. 10 ad art. 405 CC). L’art. 405 al. 4 CC instaure une obligation de renseignements des tiers, qui s’étend même aux personnes astreintes au secret professionnel ; la personne qui refuse de renseigner ou qui fournit un renseignement erroné peut être redevable de dommages-intérêts (Häfeli, op. cit., n. 16 ad art. 405 CC et les réf.).

E. 3.2 En l’occurrence, les recourantes – qui ne coïncident pas avec la personne placée sous curatelle mais sont ses descendantes – se plaignent de la violation de leur propre droit d’être entendu à l’occasion de l’établissement de l’inventaire d’entrée et des comptes finaux. Les recourantes qui, comme leur père, ont en revanche été personnellement auditionnées le 2 octobre 2013 par l’APEA préalablement à l’institution de la curatelle (cf. supra, consid. 1.3), semblent ainsi méconnaître que cette mesure de protection n’a pas pour vocation de sauvegarder les intérêts de l’entourage familial, mais bien prioritairement ceux de la personne sous curatelle (cf. ég. Meier, op. cit., no 995, p. 478 s.). Elles ne se prévalent du reste d’aucune disposition spécifique du droit de la protection de l’adulte qui imposerait au curateur de répondre à toutes les interpellations des descendants de la personne placée sous curatelle au sujet de l’inventaire et de l’administration de ses biens. Par courrier du xxx _________, l’APEA avait du reste signalé à la recourante Y _________ que la curatrice n’était pas tenue de renseigner la famille de la personne sous protection, mais uniquement l’autorité (cf. supra, consid. 1.3.3). Il suit de ce qui précède que les recourantes ne peuvent prétendre à l’existence d’une quelconque transgression du droit d’être entendu. Au demeurant, l’absence alléguée d’association des recourantes, en tant que tiers (cf. art. 405 al. 4 CC), à la confection de l’inventaire d’entrée est dénuée de fondement, au vu de l’abondante correspondance échangée avec la curatrice et l’APEA figurant au dossier de cette autorité. La curatrice a par ailleurs tenu compte des informations transmises par la recourante X _________ en août-septembre 2014 concernant l’existence du compte auprès de la Banque xxx _________, inconnu jusque-là (cf. supra, consid. 1.3.4), de même qu’au sujet du droit d’habiter et des frais d’entretien de l’appartement occupé précédemment par O _________. Enfin, indépendamment des informations reçues directement par l’APEA voire la curatrice, les recourantes – en particulier Y _________ (cf. supra, consid. 1.5.3) –, ont pu exposer dans leur écriture de recours quels étaient les postes de l’inventaire et des comptes finaux qu’elles tenaient pour erronés. Ainsi, à supposer même que les recourantes n’aient pas eu accès à l’inventaire d’entrée des biens et aux comptes finaux détaillés de la curatrice (cf. supra, consid. 1.3.2 et 1.5.1) avant que l’APEA ne synthétise et approuve ces indications chiffrées dans ses décisions des 2 décembre 2014 et 9 octobre 2015, il apparaît que les intéressées ont pu valablement s’en prendre aux documents établis par la curatrice et présenter leurs griefs devant le juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. supra, consid. 2.2.1). En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être entendu dont se prévalent de concert les recourantes a été réparée en instance de recours.

- 15 - Il s’ensuit que le moyen est inopérant sous toutes ses facettes.

E. 4 La recourante X _________ émet ensuite des critiques concernant l’inventaire d’entrée, dont l’établissement est imposé en début de curatelle par l’art. 405 CC. De son point de vue, un grand nombre d’indications seraient incorrectes ou feraient défaut, au niveau de la valeur des immeubles ou des comptes bancaires de son père (cf. supra, consid. 1.3.6).

E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. Le fait que la situation ne soit pas encore clairement connue (en raison de la possibilité que des biens se trouvent à l’étranger ou aient été dissimulés) ou qu’elle soit évolutive (succession non partagée) ne dispense pas de l’obligation de dresser l’inventaire sans délai, par quoi la pratique de certains cantons (notamment Zurich et le Tessin) entend un délai de l’ordre de 60 jours (Meier, op. cit., no 1005, p. 483 et les réf. sous note de pied 1633 ; cf. ég. Häfeli, op. cit., n. 10 ad art. 405 CC), à peine d’entraîner la responsabilité de l’autorité de protection (cf. ATF 135 III 198 consid. 6.2 ; arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). S’agissant de la forme ou de la structure de l’inventaire, le Code civil ne contient aucune instruction précise à ce sujet, et il convient de se référer au droit cantonal (Biderbost, in Fountoulakis et al. [Hrsg.], Fachhandbuch

– Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2016, no 8.17, p. 248 s.). En Valais, l’art. 33 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse, du 24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), prévoit que l'inventaire dressé par le curateur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2 CC) est établi selon les règles énoncées par les art. 98 et 99 de cette loi, dispositions applicables par analogie. Il résulte de l’art. 98 LACC que les passifs et les actifs sont inventoriés séparément (al. 1) – les biens meubles étant inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite (al. 2) –, que les titres et créances, le contenu des livres de comptes et de commerce sont inventoriés à part (al. 3) et que les immeubles et droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur contenance et leur nature (al. 4) ; quant aux biens sis hors du canton, ceux en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont indiqués comme tels (al. 5). L’art. 99 LACC dispose quant à lui que, lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le concours d'un ou de plusieurs experts. Enfin, l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012 (OPEA ; RS/VS 211.250), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, précise que l'inventaire d'entrée en fonction est dressé en collaboration avec l'autorité de protection, voire du Service officiel de la curatelle (SOC) lorsque cet inventaire représente une charge importante pour un curateur privé, conformément aux règles de la LACC. Indépendamment des prescriptions qui précèdent, la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) a développé un modèle complet d’inventaire qui peut être adapté selon les besoins (Affolter, op. cit., n. 16 ad art. 405 CC ; cf. COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss). Sous l’angle du contenu, l’art. 405 al. 2 CC exige que l’inventaire porte sur les valeurs patrimoniales que le curateur

- 16 - doit gérer. Dans la mesure du possible, celui-ci devra donc dresser un bilan de tous les actifs (immeubles, espèces, comptes, titres, prétentions du 2e et 3e pilier, prestations de libre passage, objets mobiliers, en particulier collections, véhicules, bijoux, œuvres artistiques, animaux de rente, etc.) et passifs (dettes privées, dettes bancaires – avec ou sans nantissements, petits crédits, dettes fiscales, dettes d’entretien de la personne concernée) (Meier, op. cit., no 1007, p. 484 ; Affolter, op. cit., n. 19-20 ad art. 405 CC). S’agissant des immeubles, le modèle de la COPMA suggère au curateur de se procurer les extraits du registre foncier, une attestation d’estimation fiscale, et la liste des éventuels baux conclus (COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss, spéc. p. 206 ; voir ég. la check-list de Biderbost, op. cit., no 8.171a, p. 242 ss, spéc. p. 244 ["amtliche Bewertung"]). Les revenus et les engagements réguliers de la personne sous curatelle ne font pas partie de l’inventaire à proprement parler ; toutefois, compte tenu du fait que ce document constitue le fondement même de la tenue des comptes et de la gestion des revenus et du patrimoine, ces postes devraient être mentionnés dans une annexe (Häfeli, op. cit., n. 12 ad art. 405 CC). Il est en principe nécessaire d’inventorier également les biens du conjoint, lorsque le régime matrimonial est la participation aux acquêts ou la communauté de biens, ainsi que les biens détenus collectivement (hoirie, société simple, etc.) (Meier, loc. cit. et les réf. sous note de pied 1637, p. 484 ; Affolter, op. cit., n. 21 ss ad art. 405 CC). Lorsqu’un élément du patrimoine a été oublié ou que son existence n’est connue qu’ultérieurement, l’inventaire doit être complété en conséquence (Häfeli, op. cit., n. 10 in fine ad art. 405 CC ; Biderbost, op. cit., no 8.182,

p. 250). L’inventaire sert de fondement pour l’administration des biens et les comptes de la première période (dès la deuxième, les précédents comptes servent de situation de départ). La personne concernée, le curateur et les autorités de surveillance disposent d’un intérêt commun à ce que l’existence et la composition du patrimoine soient clairement établies, notamment en cas de changement de curateur, et cela indépendamment du point de savoir si la personne concernée a vu l’exercice de ses droits civils limité (Affolter, op. cit., n. 32 et 14 ad art. 405 CC). En raison du fait qu’il a été établi par le curateur en collaboration avec l'autorité de protection et que son contenu a été vérifié par celle-ci, l’inventaire bénéficie d’une certaine valeur probante et constitue un titre au sens du droit pénal (cf. ATF 121 IV 216 consid. 3d), à défaut d’être un titre public selon l’art. 9 CC (Stöckli-Bitterli, Die Pflichten des Vormundes bei Über- nahme seines Amtes, Diss. Freiburg 1986, p. 42 ; Affolter, op. cit., n. 32 in fine ad art. 405 CC). L’inventaire ordinaire n’a pas d’effets externes ; les créanciers de la personne concernée ne peuvent pas se fonder sur l’inventorisation de leur créance pour justifier leurs prétentions (Meier, op. cit., no 1009, p. 485 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, no 1191, p. 530).

- 17 -

E. 4.1.2 En application de l’art. 405 al. 3 CC, l’autorité peut ordonner, "si les circonstances le justifient", que l’inventaire initial prenne la forme d’un inventaire public, au sens du bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC, qui protège le curateur. L’instance compétente en vertu du droit cantonal ouvre la procédure par une sommation publique, publiée dans un organe officiel, puis l’inventaire est dressé après l’écoulement du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (Häfeli, op. cit., n. 13 ad art. 405 CC). Un tel inventaire est relativement rare ; il se justifie lorsque les circonstances ne sont pas claires – par exemple si tous les engagements ne sont pas connus ou s’il y a lieu de suspecter que certains actifs ont été cachés (Affolter, op. cit., n. 33 ad art. 405 CC) – et ne peuvent être élucidées d’une autre manière ou qu’une succession pourrait être surendettée. Par l’effet de cet inventaire, la responsabilité de la personne concernée envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute est limitée (COPMA, op. cit., no 7.8, p. 199 ; Meier, op. cit., no 1010 in fine, p. 486), cette limitation ne s’étendant cependant pas aux créances de droit public, telles celles en matière d’impôts lorsque le droit cantonal prévoit une responsabilité directe des héritiers (ATF 102 Ia 483 consid. 6b/dd ; arrêt 1P.139/2006 du 15 mai 2006 consid. 5.1 ; Affolter, op. cit., n. 35 in fine ad art. 405 CC). A la différence de l’inventaire successoral, les éventuelles poursuites ne sont toutefois pas suspendues durant l’inventaire public de l’art. 405 al. 3 CC (ATF 77 III 56 consid. 2 ; Biderbost, op. cit., n. 8.191 in fine, p. 252).

E. 4.1.3 Qu’il soit ordinaire (cf. supra, consid. 4.1.1) ou public (cf. supra, consid. 4.1.2), l’inventaire est porté à la connaissance de l'autorité de protection et soumis à son examen ; dans ce cadre, cette autorité doit se prononcer sur les éventuelles divergences entre les participants à la procédure, voire ordonner des recherches complémentaires et tenir compte d’éventuelles corrections dans sa décision constatatoire ("Feststellungsentscheid") sur l’inventaire d’entrée (Affolter, op. cit., n. 36 ad art. 405 CC ; le même, Zur Inventariesierung und Verwahrung verbeiständeter Ver- mögen, in RDT 2004, p. 212 ss, spéc. p. 217).

E. 4.2.1 S’agissant de la valeur des immeubles, il est vrai que l’autorité attaquée, dans sa décision du 2 décembre 2014 approuvant l’inventaire d’entrée des biens du 29 janvier 2014 (complété les 3 septembre et 27 octobre 2014), a indiqué en bloc la valeur de 335'703 fr. pour les immeubles et bien-fonds à xxx _________ de la personne sous curatelle et celle de 13'362 fr. ("valeur fiscale") pour l’immeuble détenu en Espagne. Comme elle l’a précisé dans ses observations du 22 janvier 2015 (cf. supra, consid. 1.3.7), l’autorité attaquée a effectivement repris de manière synthétique les données chiffrées que la curatrice avait retenues, pour ces postes, déjà dans son inventaire manuscrit du 29 janvier 2014. Il n’en demeure pas moins que pour arrêter l’estimation de 335'703 fr. pour l’ensemble des propriétés en Suisse de O _________, la curatrice a établi une liste précise des immeubles, avec indication de leur valeur individuelle (cf. supra, consid. 1.3.2), après avoir obtenu les extraits du registre foncier comme recommandé par la COPMA, et qui ont été annexés en copie à l’inventaire d’entrée envoyé à l’APEA.

- 18 - Quant au fait que la curatrice se soit apparemment fondée sur la valeur cadastrale (ou fiscale) de ces immeubles – dont la plupart correspondent à des appartements (cf. PPE nos xxx _________, xxx _________, xxx _________ et xxx _________) et des garages (cf. PPE nos xxx _________, xxx _________, xxx _________ et xxx _________) remis à bail à des tiers –, aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne lui imposait d’obtenir une estimation à leur valeur vénale, dans la mesure où cette information n’était pas de nature à exercer une quelconque influence sur la gestion de ces biens. Sachant que la recherche des informations trouve ses limites dans le caractère nécessaire de celles-ci ("Erforderlichkeit", cf. Affolter, op. cit., n. 11 ad art. 405 CC), nul n’était besoin de connaître la valeur vénale des immeubles, dès lors qu’il n’a jamais été question de vendre tout ou partie de ces biens afin d’assurer l’entretien de la personne concernée, mais seulement de continuer à percevoir les locations versées par leurs occupants. La recourante X _________ ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridique personnel et actuel digne de protection à voir détailler les positions et valeurs des biens immobiliers dans la décision du xxx _________ par laquelle l’APEA a approuvé l’inventaire d’entrée de la curatrice.

E. 4.2.2 Pour ce qui est des comptes bancaires de O _________ auprès des Banques xxx _________ et de la banque xxx _________ en Espagne, la décision querellée a indiqué pour chacun d’entre eux leur valeur précise et le type de compte ("compte épargne", "compte de dépôt", etc.) mais non pas leur numéro précis (cf. supra, consid. 1.3.5). A l’instar de ce qui a été relevé au sujet des immeubles, les informations correspondantes – en particulier le numéro de compte complet (IBAN) –, résultent sans ambages de l’inventaire détaillé réalisé avec des moyens informatiques qu’a joint la curatrice à son inventaire manuscrit (cf. supra, consid. 1.3.2), avec en annexes les relevés émanant des établissements bancaires concernés. La critique relative au caractère flou et lacunaire des informations bancaires récoltées par la curatrice et fournies à l’APEA est ainsi sans consistance. Il est vrai que le Service cantonal des contributions a relevé que O _________ avait omis de déclarer au fisc quatre comptes auprès de xxx (cf. supra, consid. 1.3.3) et que, suite aux informations fournies par X ________, la curatrice a découvert l’existence d’un compte de titres auprès de la Banque xxx _________, et complété son inventaire le 3 septembre 2014 (cf. supra, consid. 1.3.4). Il n’existe cependant pas l’once d’un autre indice – et la recourante X _________ n’en fournit aucun –, laissant à penser que O _________, titulaire lors de son placement sous curatelle d’un patrimoine évalué à quelque 2 millions de fr. (plus près de 125'000 €), comprenant un seul bien immobilier à l’étranger (Espagne), ait pu disposer d’autres éléments patrimoniaux cachés. En effet, hormis le compte auprès de la Caixa en Espagne (10'944.18 € lors de l’inventaire d’entrée) qui s’explique par la présence d’un bien immobilier dans ce même pays nécessitant le règlement régulier de charges courantes (cf. p. 16 de l’extrait de compte du 1er janvier au 31 décembre 2014), l’ensemble des autres comptes répertoriés l’étaient auprès d’établissements bancaires à ancrage régional. Vu ce qui précède, il n’existait aucune raison de mettre en œuvre un inventaire public, d’application exceptionnelle (cf. supra, consid. 4.1.2) ; au demeurant, aucune des recourantes,

- 19 - assistées d’hommes de loi, n’a sollicité une telle mesure, que ce soit devant l’autorité attaquée ou à l’appui de leur écriture de recours. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de raison objective d’ordonner, comme le suggère péremptoirement la recourante X _________ dans son recours du 5 janvier 2015 (p. 7), la mise en œuvre de "recherches plus poussées et approfondies […] afin de pouvoir dresser un inventaire exhaustif et correct".

E. 5 Enfin, les deux recourantes s’en prennent à l’approbation par l’APEA, le 9 octobre 2015, des comptes finaux de la curatrice de leur père alors décédé. La recourante X _________ estime que, dans la mesure où le recours contre la décision approuvant l’inventaire d’entrée était toujours pendant auprès du Tribunal cantonal, l’APEA ne pouvait statuer sur les comptes finaux, qui présentent les mêmes irrégularités (recours du 11 novembre 2015, p. 9). Quant à la recourante Y _________, qui a également repris à son compte cette argumentation et avancé que la décision querellée ne contenait "qu’un état de la situation d’arrivée [mais] aucune explication concernant les flux financiers durant la période de curatelle", elle critique également le bien-fondé de certains versements effectués par la curatrice, singulièrement celui de 53'017 fr.15 en faveur de X _________ concernant le droit d’habiter alors que la prénommée "faisait l’objet d’une clause d’exhérédation", et le montant de 11'176 fr.25 viré à la fiduciaire U _________ (recours du 12 novembre 2015, p. 5 s.).

E. 5.1.1 Selon l’art. 425 al. 1, 1re phrase, CC, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Cet article correspond dans les grandes lignes aux précédentes dispositions du droit de la curatelle concernant l’établissement du rapport et des comptes finaux (cf. art. 451 à 453 aCC) (Langenegger, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 9 ad art. 425 CC).

E. 5.1.2 Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Diss. Freiburg 1992, p. 154). La date de référence est celle de la fin du mandat (Rosch, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13-14 ad art. 425 CC ; Affolter/Vogel, in Basler Kommentar, Zi- vilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 27-28 ad art. 425 CC). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’art. 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, op. cit., n. 15-16 ad art. 425 CC ; Langenegger, op. cit., n. 9 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Egger, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 451 aCC). En Valais, l’art. 28 al. 1 OPEA précise que le compte final reproduit toutes les données et les opérations comptables et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires dressés par les curateurs avec le concours de l'autorité de protection, voire du Service officiel

- 20 - de la curatelle (let. a), les inventaires des biens de l'enfant établis et déposés suite aux mesures prises par l'autorité de protection pour protéger les biens de l'enfant (let.b), les inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les comptes et les rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et décisions relatives à l'examen et à l'approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnés ci-devant (let. f) et, enfin, l'indication de la rémunération allouée au curateur (let. g), étant ici précisé que le curateur ne peut lui-même décider de sa propre rémunération mais a besoin de l’approbation de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 34 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2). Sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA prescrit que le compte final doit être signé par le curateur (1re phrase) et être approuvé par le président de l'autorité de protection ou son remplaçant et le greffier ou son remplaçant (2nde phrase).

E. 5.1.3 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Le résultat de cet examen est l’approbation ou le refus d’approbation. L’approbation prend la forme d’une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu’il a exécuté son mandat, selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l’intérêt de la personne protégée. En ce sens, la décision d’approbation est l’expression du devoir de surveillance de l’autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 50 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Kaufmann, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 423 aCC). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en font l'objet, "mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur" (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l’arrêt cité), sur le point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en particulier en droit des assurances sociales) de la personne sous protection et s’il a suffisamment justifié des modifications intervenues dans son patrimoine (Affolter/Vo- gel, op. cit., n. 51 in fine ad art. 425 CC ; Kaufmann, op. cit., n. 8 ad art. 425 aCC) ; enfin, l’autorité de protection contrôle que les consentements nécessaires à certains actes (cf. art. 416 CC) ont été préalablement obtenus par le curateur (Steinauer/Foun- toulakis, op. cit., no 1246, p. 552 et no 1272, p. 560). L’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement approfondie s’il y a lieu d’intenter une action en responsabilité (cf. art. 454 ss CC). S’il ne lui appartient pas de statuer en la matière, l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le cadre de l’approbation du rapport et des comptes finaux (Rosch, op. cit., n. 20 ad art. 425 CC ; Good, op. cit., p. 170). L’approbation du rapport et des comptes finaux n’a pas d’effet de droit matériel direct (Meier/Lukic, op. cit., no 654, p. 293) ; elle ne décharge par ailleurs pas intégralement le curateur, celui-ci pouvant être recherché en responsabilité sur la base de l’art. 454 CC (arrêts 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 in fine ; 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1 et 2.2, résumé in ZKE 2013, p. 478 s. ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1 ; Good, op. cit., p. 181). L’approbation des comptes jouit toutefois d’une force probante accrue, puisque l’examen par l’autorité de protection n’est pas limité aux aspects formels ; on présumera que les comptes sont corrects (arrêt 5A_714/2014 du

- 21 - 2 décembre 2014 consid. 4.3 in fine ; Affolter/Vogel, op. cit., n. 52 in fine ad art. 425 CC ; Rosch, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC). Conformément à l’art. 425 al. 3 CC, l’autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur (1re phrase) ; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité (2nde phrase), l’omission de cette mention, ou son caractère insuffisant, entraînant la nullité de la communication (Rosch, op. cit., n. 31 ad art. 425 CC et la réf. ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1274, p. 560 s.). La décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les comptes finaux peuvent être attaqués par la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est décédée ou le curateur que sous l'angle de la violation du devoir d'information (arrêts 5A_665/2013 précité consid. 5 ; 5A_11/2011 du 21 janvier 2011 ; 5A_578/2008 précité consid. 1) ; les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC (cf. arrêt 5A_494/2013 précité consid. 2.1 ; Affolter/Vo- gel, op. cit., n. 57 ad art. 425 CC).

E. 5.2.1 Dès lors que le premier recours contre la décision du 2 décembre 2014 avait de plein droit un effet suspensif dans la mesure des conclusions prises (cf. art. 450c CC) et que celui-ci n’a pas été retiré (cf. Steck, op. cit., n. 5 ad art. 450c CC), l’autorité attaquée a – en entrant en matière le 9 octobre 2015 sur le rapport et les comptes finaux présentés par la curatrice à la suite du décès de O _________ qui a mis fin à la mesure de protection –, pris le risque d’approuver les comptes finaux sans savoir si l’inventaire d’entrée, en particulier les positions relatives aux immeubles et aux comptes bancaires du prénommé, était correct. Comme il a été arrêté cependant (cf. supra, consid. 4.2.1 et 4.2.2) qu’il n’y avait pas lieu de corriger l’inventaire ordinaire d’entrée – qui constitue la base pour l’établissement des premiers comptes périodiques –, il n’est pas davantage nécessaire de procéder à des modifications des comptes finaux, qui reprennent des valeurs identiques pour les immeubles et l’indication des mêmes comptes bancaires, valeur (actualisée) au 26 février 2015. L’argumentation des recourantes, fondée sur la prémisse que l’inventaire ordinaire d’entrée comportait des données lacunaires ou inexactes, tombe par conséquent à faux. Quand bien même le caractère "prématuré" – pour reprendre le qualificatif de l’une des recourantes (cf. recours du 12 novembre 2015, p. 5 in fine) – de la décision du 9 octobre 2015 devait être reconnu, les intéressées ne disposeraient d’aucun intérêt juridique personnel et actuel digne de protection à son annulation, la nécessité de devoir procéder à des corrections de l’inventaire d’entrée ou à des investigations complémentaires n’ayant pas été démontrée (cf. supra, consid. 4.2.1).

E. 5.2.2 La recourante X _________ se plaint du fait que la décision du 9 octobre 2015 ne contient qu’un état de la situation d’arrivée (1'976'806 fr.55 d’actifs au 26 février 2015), mais aucune explication concernant les flux financiers durant la période de

- 22 - curatelle. Ce faisant, l’intéressée confond toutefois le rapport et les comptes finaux – dont l’établissement revient au curateur à la fin de son mandat (cf. supra, consid. 5.1.2) –, avec la décision d’approbation des comptes finaux par l’autorité de protection (cf. supra, consid. 5.1.3), qui constituent des notions distinctes. S’il est vrai que la décision querellée ne fait état, sous chiffre 2 de son dispositif, que du montant de 1'976'806 fr.55 correspondant au capital de O _________ au 26 février 2015, celui-ci s’appuie sur le bilan dressé à la même date par la curatrice, de même que sur l’ensemble des documents comptables produits par celle-ci, et qui ont été "reconnus complets et exacts par les assesseurs de l’APEA" (cf. décision du 9 octobre 2015, p. 1). Pour poser ce constat, les membres de l’APEA se sont fondés sur le rapport et les comptes finaux déposés le 23 mars 2015 par la curatrice qui répondent aux exigences légales rappelées ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2) et qui comprennent, pour mémoire, principalement le bilan au 26 février 2015, l’extrait de compte pour la période du 1er janvier au 26 février 2015 mentionnant l’ensemble des paiements effectués dans l’intérêt de O _________ de même que les revenus encaissés (AVS, rente du 2e pilier et loyers des PPE à Monthey), les relevés bancaires et enfin le propre décompte pour l’activité déployée par U _________ et elle-même (cf. supra, consid. 1.5.1). En possession de ces documents retraçant la gestion par la curatrice des biens de la personne sous curatelle, l’APEA a ainsi pu valablement exercer son pouvoir de contrôle et approuver sans réserve les comptes finaux. Par ailleurs, si tant est qu’il faille comprendre le grief concernant l’absence d’explication détaillée au sujet des "flux financiers" comme une violation du devoir d’information, force est de constater que celui-ci a été réparé, dès lors que la recourante Y _________ s’est référée dans son écriture du 12 novembre 2015 à des montants déterminés versés à des dates précises par la curatrice, signe s’il en est qu’elle a pu avoir accès aux comptes intégraux, y compris aux comptes périodiques du 1er janvier au 31 décembre 2014 (cf. supra, consid. 1.5.4). En réalité, par son argumentation, la recourante x _________ s’en prend au bien-fondé de divers versements effectués par la curatrice durant son activité, notamment ceux opérés au total pour la somme de 59'525 fr.85 en faveur de X _________, propriétaire de l’immeuble no xxx _________ sur lequel son père bénéficiait d’un droit d’habitation (cf. supra, consid. 1.1 et 1.4.2) ; l’examen de cette question est toutefois exorbitant du pouvoir de cognition de l’autorité appelée à statuer sur le recours contre la décision d’approbation des comptes finaux, et relève de la connaissance du juge de l’action en responsabilité (cf. supra, consid. 5.1.3 in fine). Sans rentrer en matière sur le fond, l’on peut cependant observer que la curatrice a demandé à l’APEA et obtenu de celle-ci l’autorisation de procéder aux versements litigieux après avoir récolté des devis précis concernant le coût des travaux d’entretien de l’immeuble no xxx _________ à engager (cf. supra, consid. 1.4.1). De même, la question de la tarification des frais de la gestion des immeubles de O _________ par U _________ selon les principes applicables à un mandataire privé a été autorisée par l’APEA dans sa décision instituant la mesure de curatelle (cf. supra, consid. 1.3), qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Pour autant que recevables, les griefs de la recourante X _________ doivent par conséquent être écartés.

- 23 -

E. 6 En résumé, les deux recours de X _________ et celui de Y _________ doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

E. 7 Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment.

E. 7.1 En l’espèce, l’APEA n’a pas perçu de frais pour la décision du 2 décembre 2014 et fixé à 320 fr. ceux pour la décision du 9 octobre 2015. Arrêté conformément aux dispositions applicables (art. 18 LTar), ce montant – dont l’ampleur au demeurant n’est pas disputée par les recourantes –, est confirmé.

E. 7.2 Les recourantes ayant qualité de parties qui succombent, elles doivent supporter les frais de procédure en seconde instance également (art. 106 CPC par le renvoi de l’art. 34 al. 1 OPEA). L’émolument est de 90 fr. à 4000 fr. pour les affaires relevant de la protection de l’enfant et de l’adulte notamment (art. 18 LTar). En procédure de recours, il est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Compte tenu de la fourchette légale, du degré de difficulté ordinaire des recours qui ont été joints et donc traités simultanément (cf. supra, consid. 2.1), de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ainsi que de la situation pécuniaire ordinaire des recourantes (art. 13 LTar), l’émolument est fixé à 1800 fr. (600 fr. [TCV C1 15 8] ; 1200 fr. [TCV C1 15 303]), montant couvert par les avances effectuées par les intéressées. Vu le sort réservé à leurs recours respectifs, ces frais sont répartis entre la recourante X _________ à concurrence de 1200 fr. et de la recourante Y _________ à hauteur de 600 fr. qui, pour le surplus, supportent leurs frais d’intervention en justice. Par ces motifs,

- 24 - Prononce I. Les causes TCV C1 15 8 et TCV C1 15 303 sont jointes. II. Les recours contre les décisions rendues le 2 décembre 2014 (TCV C1 15 8) et le 9 octobre 2015 (TCV C1 15 303) par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant O _________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité ; en conséquence, il est statué : 1. Les ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du 2 décembre 2014 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant l’approbation de l’inventaire d’entrée de O _________ sont confirmés. 2. Les ch. 1 à 7 du dispositif de la décision du 9 octobre 2015 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant l’approbation du rapport et des comptes finaux de O _________ sont confirmés. 3. Les frais de recours, par 1800 fr. (600 fr. [TCV C1 15 8] ; 1200 fr. [TCV C1 15 303]) sont mis à la charge de X _________ à raison de 1200 fr. et de Y _________ à raison de 600 francs. 4. X _________ et Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice. Ainsi jugé à Sion, le 4 septembre 2017.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 8 C1 15 303 JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

1. X _________, représentée par Maître M _________ avocat, 2. Y _________ représentée par Maître N _________avocat, toutes deux recourantes, contre

APEA - AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE xxx _________, et intéressant

Z _________, tiers concerné. (inventaire d’entrée des biens : art. 405 CC ; approbation des comptes finaux de curatelle : art. 425 CC) recours contre les décisions de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ du

- 2 - I. Faits et procédure 1. 1.1 Né le xxx _________, O _________ est le père de X _________ et d’Y _________. Par acte d’avancement d’hoirie du 30 décembre 1996, il a cédé à sa fille aînée, X _________, la propriété de l’immeuble no xxx ________sis à xxx ________, correspondant à son logement, tout en conservant en faveur de son épouse et de lui- même un droit d’habitation (cf. extrait du registre foncier). Son épouse, P _________, est décédée le xxx _________ (cf. acte de décès,) ; l’exécuteur testamentaire est Me Q _________, notaire. En 2014, sa succession n’était toujours pas liquidée (cf. procès-verbal de l’entretien du 15 juillet 2014 de la curatrice avec le président de l’APEA ; dos. APEA). Par testament public du 12 juillet 2011 instrumenté par-devant Me R _________, notaire, O _________ a révoqué et annulé ses précédentes dispositions pour cause de mort. Il a notamment déclaré exhéréder totalement sa fille X _________, pour rupture des liens familiaux, et instituer sa fille Y _________, unique héritière de l’ensemble de sa succession, "à défaut ses descendants" 1.2 Au courant de l’automne 2012, O _________a quitté son domicile à l’Avenue du Simplon 50, à Monthey, pour rejoindre le home xxx _________, dans cette même localité. Par courrier du 17 janvier 2013, X _________ s’est adressée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA), exposant en substance que depuis le départ de son père au home, sa sœur cadette s’occupait de ses affaires, que cette dernière voulait "faire la loi dans [s]a propriété et dans la PPE xxx _________", et que vu la "mauvaise entente familiale", elle sollicitait la nomination d’une personne "pour sauvegarder le testament de [s]a mère, [s]es droits et le contrôle des biens de [s]on père" (cf. dos. APEA). Le 15 février 2013, le président de l’APEA a tenté de procéder à une médiation entre les deux sœurs, en présence des intéressées et de leur père ; s’agissant de ce dernier, il a estimé qu’aucune mesure de protection à son égard ne s’imposait en l’état. Relancé le 18 février 2013 par X _________, qui a expressément sollicité la désignation d’un curateur extérieur à la famille, l’APEA a recueilli des renseignements complémentaires au sujet de O _________. Répondant le 27 mars 2013 à cette demande, S _________, directeur du home "xxx _________", a relaté que O _________ présentait des troubles mnésiques et de l’orientation et que ces problèmes s’accentuaient depuis quelques semaines. Quant à T _________, médecin-chef auprès de la Clinique xxx _________, et spécialiste en gériatrie, il a estimé dans son avis médical du 11 avril 2013 que O _________ souffrait d’une atteinte cognitive de degré léger à modéré, "de nature à l’empêcher d’apprécier pleinement la portée de ses actes et de gérer convenablement ses affaires, de façon partielle pour l’instant mais très probablement de manière plus conséquente dans les mois à venir". Par courrier du 18 juillet 2013, l’homme de loi de l’époque de X _________ a par ailleurs avisé l’APEA

- 3 - que, selon les informations qui lui avaient été transmises, O _________ avait effectué des prélèvements importants à partir de ses comptes bancaires et avait soldé certains d’entre eux, les montants retirés ayant été regroupés dans un coffre apparemment auprès de la Banque xxx _________. Par pli du 16 août 2013, T _________ a avisé l’APEA que l’état de O _________ s’était aggravé et suggéré à cette autorité d’auditionner l’intéressé et d’instaurer une mesure de représentation à son égard. 1.3 Après avoir entendu O _________le 2 octobre 2013 de même que ses deux filles, l’APEA a, par décision datée du xxx _________ expédiée le même jour, institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (au sens des art. 394 et 395 CC), privé l’intéressé de l’exercice de ses droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune et désigné en qualité de curatrice Z _________, employée de la fiduciaire U _________ ayant suivi les cours destinés aux curateurs privés dispensés par l’APEA. La décision prévoyait par ailleurs, en page 3, que la partie d’activité déployée par la curatrice à titre d’aide personnelle serait facturée "selon les tarifs dus au curateur, alors que la partie de la gestion immobilière sera[it] facturée selon le principe du mandat confié à une fiduciaire". 1.3.1 Par pli recommandé du 4 décembre 2013, l’APEA a confirmé à Z _________ que celle-ci avait été nommée curatrice de représentation de O _________ et lui a transmis, outre la décision prise en ce sens le même jour, un formulaire d’inventaire d’entrée des biens – valeur des biens "au moment de l’instauration de la curatelle, soit au 31 décembre 2013" –, et l’a invitée à le renvoyer, dûment complété et accompagné de toutes les pièces justificatives, dans le délai de 60 jours (dos. APEA). 1.3.2 Le 29 janvier 2014, la curatrice a complété de manière manuscrite le formulaire intitulé "inventaire d’entrée des biens au 31 décembre 2013 de M. O _________, né le xxx _________" que lui avait procuré l’APEA et l’a renvoyé par courrier à cette autorité. Etaient joints à ce document, d’une part, un inventaire détaillé réalisé avec des moyens informatiques – indiquant individuellement la valeur de chaque immeuble inscrit au chapitre de O _________ (en Suisse et en Espagne) et des autres biens détenus par celui-ci (véhicule automobile, comptes bancaires, valeurs en espèces déposées dans le coffre du home et celui auprès de la Banque xxx _________) –, d’autre part, les pièces justificatives (extraits du registre foncier, extraits des comptes bancaires, inventaire manuscrit du contenu des coffres cosigné par le directeur du home, S _________, etc.). S’agissant plus spécifiquement des biens immobiliers de O _________, comprenant notamment un certain nombre d’appartements et de garages sis dans l’immeuble constitué en propriété par étages (PPE) à xxx _________, et remis à bail à des locataires, la curatrice a dressé le tableau suivant (cf. dos. APEA) :

- 4 - Immeubles et bien[s-]fonds à Monthey

PPE Monthey / xxx _________ 88'626.00 " " " Bien-fonds 4'460.00 PPE Monthey / xxx _________ (avec servitudes xxx _________ et xxx _________) 16'881.00 " " " Bien-fonds 850.00 PPE Monthey / xxx _________ (usufruit) 38'628.00 " " " Bien-fonds 4'373.00 PPE Monthey / xxx _________ 48'024.00 " " " Bien-fonds 5'437.00 PPE Monthey / xxx _________ 55'854.00 " " " Bien-fonds 6'324.00 PPE Monthey / xxx _________ 42'804.00 " " " Bien-fonds 4'846.00 PPE Monthey / xxx _________ 4'176.00 " " " Bien-fonds 473.00 PPE Monthey / 59681 4'176.00 " " " Bien-fonds 473.00 PPE Monthey / xxx _________ 4'176.00 " " " Bien-fonds 473.00 PPE Monthey / xxx _________ 4'176.00 " " " Bien-fonds 473.00 Total bâtiments et bien[s]-fonds à Monthey CHF 335'703.00 Immeubles et biens[-]fonds en Espagne

Valeur fiscale de l’appartement en Espagne selon SCC Monthey - V _________ CHF 13'362.00

- 5 - 1.3.3 Le 18 février 2014, le Service cantonal des contributions (SCC) a informé la curatrice que O _________ avait omis de déclarer trois comptes d’épargne (dont un libellé en euros) et un compte de dépôt de titres, de même que des valeurs en espèces pour les sommes de 170'000 fr. et 10'000 €. Le 26 du même mois, la curatrice a transmis à l’APEA une copie de ce courrier et sollicité les conseils de cette autorité afin d’obtenir les renseignements auprès de xxx _________, établissement bancaire espagnol où les époux O _________ avaient ouvert un compte présentant un solde d’approximativement 12'000 € au 30 novembre 2013. Par courriel du 3 avril 2014, la curatrice s’est également adressée au président de l’APEA en vue d’obtenir des conseils, dans la mesure où la "répartition des biens, des immeubles, places de parc, droits d’habiter et usufruits en Suisse et en Espagne n’[était] pas claire". Il ressort d’une note au dossier de l’APEA que le 8 avril 2014, un ou une collaboratrice de cette autorité a eu un entretien téléphonique avec X _________, au cours duquel il lui a été signalé qu’"exceptionnellement un inventaire d’entrée sera[it] envoyé à la famille". Réagissant au courrier du 9 avril 2014 de Y _________ qui se plaignait d’un retard à statuer, l’APEA a, par pli du 25 avril suivant, rétorqué qu’elle ne pourrait approuver l’inventaire d’entrée qu’après avoir acquis la garantie de son caractère exact et complet et qu’il s’agissait de laisser à la curatrice le temps de rassembler toutes les pièces justificatives, compte tenu de la présence de biens en Suisse et en Espagne. L’APEA a également rappelé à Y _________ que la curatrice n’était pas tenue de renseigner la famille de la personne sous protection, mais uniquement l’autorité. Par missive du 21 mai 2014, la curatrice a informé l’APEA que X _________ avait sollicité l’annulation du droit d’habiter l’appartement sis xxx _________, institué en faveur de O _________ (cf. supra, consid. 1.1), et a demandé le consentement de l’autorité, "comme prévu à l’article 416 [CC]". Etaient joints à ce courrier un extrait du registre foncier concernant l’immeuble no xxx ________ et une déclaration manuscrite de O _________, datée du 3 mai 2013 – soit antérieure au prononcé de la curatelle –, demandant au conservateur du registre foncier de xxx _________de procéder à la radiation du droit d’habitation prévu à son profit et à celui de son épouse, décédée. Le 15 juillet 2014, la curatrice a rencontré le président de l’APEA. Il ressort du procès- verbal de cette séance que dans l’inventaire provisoire, "tout [avait été] mis actuellement au nom de O ________ [ ;] toutefois, il [était] possible qu’une part appartienne à son épouse décédée puisque le partage n’a[vait] pas eu lieu". La demande de radiation du droit d’habiter avait été déposée auprès du registre foncier. Enfin, vu les problèmes de vétusté de l’ancien appartement occupé par O _________– et ayant fait l’objet de constatations de la part du juge de commune, consignées dans un procès-verbal daté du 7 janvier 2014 –, X _________, en tant que propriétaire du logement, avait sollicité que les frais d’entretien et de rénovation, alors devisés à 50'225 fr.95, soient assumés par son père, en tant que bénéficiaire du droit d’habitation (cf. art. 778 al. 1 CC). 1.3.4 Le 3 septembre 2014, la curatrice a transmis à l’APEA, afin de compléter l’inventaire déjà envoyé le 29 janvier 2014 (cf. supra, consid. 1.3.2), un extrait du compte dont était titulaire O _________ auprès de la Banque xxx _________, affichant

- 6 - un solde de 155’942 fr.50 au 31 décembre 2013. Elle n’avait en effet pas eu connaissance de l’existence de ce compte jusque-là, mais en avait été informée plus tard par X _________. Le 27 octobre 2014, la curatrice a encore communiqué à l’APEA un relevé récent du compte bancaire auprès de xxx _________ en Espagne, "afin de le joindre à l’inventaire, qui devrait ainsi être complet" (cf. dos. APEA). 1.3.5 L’APEA s’est réunie le 5 novembre 2014. Sur la base de l’inventaire d’entrée des biens établi le 29 janvier 2014 par la curatrice, complété les 3 septembre et 27 octobre 2014 (cf. supra, consid. 1.3.4), cette autorité a retenu que la situation patrimoniale de O _________ au 31 décembre 2013 faisait état d’un capital de 2'134'375 fr.24 et 124'056.62 €, se présentant comme suit (cf. dos. TCV C1 15 303, p. 56 s.) : ACTIFS

Immeuble + bien-fonds à Monthey CHF 335'703.00 Immeuble + bien-fonds en Espagne (valeur fiscale) CHF 13'362.00 Voiture d’occasion Opel Corsa CHF 4'000.00 En dépôt auprès du Home xxx _________ CHF 9'510.00 En dépôt auprès du Home xxx _________ € 1'100.00 Un tableau, mobilier, affaires personnel[le]s

xxx ________ cptes épargne, privé et part sociale CHF 582'941.80 xxx _________, investissements à terme CHF 500'000.00 xxx _________, dépôt titres CHF 361'715.94 xxx _________, compte en euros € 102'012.50 xxx _________, coffre, 12 actions nominatives CHF 1'200.00 xxx _________, coffre, argent liquide CHF CHF 170'000.00 xxx _________, coffre, argent liquide € € 10'000.00 xxx _________, cptes titres CHF 155'942.50 xxx _________ (Espagne) € 10'944.18 Sous-total CHF € 2'134'375.24 124'056.62 PASSIFS

Néant

- 7 - Par décision du 2 décembre 2014, envoyée le lendemain à O _________, la curatrice, de même qu’à X _________ et Y _________, l’APEA a accepté l’inventaire d’entrée des biens et avisé la curatrice que la prochaine reddition des comptes devrait intervenir pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 1.3.6 Le 5 janvier 2015, X _________ a interjeté recours contre la décision de l’APEA approuvant l’inventaire d’entrée (dos. TCV C1 15 8), en prenant les conclusions suivantes : A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. L’inventaire d’entrée des biens de O _________ sera complété dans le sens des considérants. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat. 4. Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens. A titre subsidiaire : 1. Le recours est admis. 2. En conséquence, la décision rendue par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ le 2 décembre 2014 est annulée. 3. L’affaire est renvoyée à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat. 5. Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens. A l’appui de son recours, X _________ s’est plainte de ne pas avoir été consultée pour l’établissement de l’inventaire, que les renseignements récoltés par la curatrice étaient "flous et lacunaires", et qu’un grand nombre d’informations étaient incorrectes ou manquantes, "notamment au niveau de la valeur des immeubles [et] des numéros de comptes bancaires". 1.3.7 Donnant suite à l’invitation du Tribunal cantonal du 22 janvier 2015, l’APEA a, le 30 du même mois, déposé ses observations. Elle a concédé que si la décision litigieuse ne faisait pas mention des différents numéros de comptes bancaires, ces informations figuraient dans son dossier, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives, "et que c’[était] par mesure de simplification et de clarté qu’ils n’[avaient] pas été repris intégralement" dans la décision d’approbation de l’inventaire d’entrée. Par ailleurs, les filles de O _________ avaient été consultées à la connaissance de l’APEA, mais ne s’étaient pas montrées "forcément très coopérantes", le temps pris pour dresser l’inventaire résultant notamment des difficultés rencontrées pour obtenir les renseignements concernant l’existence et la valeur du compte bancaire en Espagne.

- 8 - 1.4

1.4.1 Dans l’intervalle, l’APEA, après avoir pris connaissance de l’ensemble des devis pour la somme de 53'017 fr.15 transmis le 27 octobre 2014 par la curatrice, a autorisé celle-ci le 3 décembre 2014 à engager les démarches concernant les travaux de rénovation de l’appartement anciennement occupé par O _________ et propriété de X _________ (cf. dos. APEA). 1.4.2 Le 27 janvier 2015, la curatrice a transmis à l’APEA les comptes et pièces justificatives pour l’année 2014 concernant O _________. Outre un bilan au 31 décembre 2014, faisant état d’actifs circulants pour 1'619'672 fr.91 et 22'251.86 € et d’actifs immobilisés pour 350'265 fr. (dont 335'703 fr. d’immeubles en Suisse et 13'362 fr. pour l’immeuble en Espagne), la curatrice a produit l’"extrait de compte" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Ce document de 23 pages, établi au moyen d’un programme informatique de comptabilité, retrace l’ensemble des versements opérés dans l’intérêt de O _________ (frais de home et de soins médicaux, charges de copropriété en Suisse et en Espagne, règlement des impôts, etc.) de même que des revenus perçus pour son compte (rentes AVS et du 2e pilier, loyers perçus des locataires à xxx _________, etc.) durant cette période. La rubrique xxx _________ "charges suite au droit d’habiter" fait état des montants suivants versés à X _________ (cf. extrait de compte, p. 16, dos. APEA transparent avec fermoir de couleur orange concernant les comptes 2014) : Date Libellé Montant 19.05.2014 Remboursement à X _________ - cylindres Av. xxx _________ 357.90 19.05.2014 Remboursement à X _________ - camion de déménagement appartement de O _________ 2000.00 28.08.2014 Frais accessoires xxx _________ 3280.60 21.11.2014 Remboursement à X _________ - cylindres Av. xxx _________ 870.20 17.12.2014 Transfert à X _________ - suite au droit d’habiter 53'017.15 Total

59'525.85

1.5 1.5.1 Le 26 février 2015, O _________ est décédé. Le 23 mars 2015, la curatrice a adressé à l’APEA les comptes finaux, valeur au 26 février 2015. Le bilan à cette date fait état d’actifs circulants pour 1'604'595 fr.86 et 21'945.69 € et d’actifs immobilisés pour 350'265 fr. (dont 335'703 fr. d’immeubles en Suisse et 13'362 fr. pour l’immeuble en Espagne). Ont également été communiqués à l’APEA les pièces justificatives bancaires, le décompte d’activité de la curatrice, le décompte d’activité de U _________ pour la gestion immobilière (4980 fr.15, soit 106,35h à 45 fr.), l’"extrait de compte" pour la période du 1er janvier au 26 février 2015, qui comporte 10 pages et

- 9 - retrace de manière détaillée les montants versés durant cette période dans l’intérêt de O _________ainsi que les revenus encaissés en son nom (cf. dos. APEA transparent avec tranche de couleur violette). 1.5.2 En séance du 9 octobre 2015, l’APEA, après avoir pris connaissance des comptes et pièces justificatives fournis par la curatrice, a estimé que les documents comptables étaient complets et exacts, et qu’au jour du décès, O _________ disposait de 1'976'806 fr.55 d’actifs. Aux termes de sa décision du 9 octobre 2015, expédiée le 12 suivant notamment à la curatrice ainsi qu’à X _________ et Y _________, l’APEA a rendu le prononcé suivant (dos. TCV C1 15 303, p. 15 s.) : 1. Les comptes finaux au 26 février 2015, déposés par Z _________ dans le cadre de la mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CCS, de O _________, sont approuvés. 2. Il est pris acte que l’actif enregistre un capital de Fr. 1'976'806.55. 3. La mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CCS, instituée en faveur de O _________ est levée de plein droit, compte tenu de son décès survenu le 26 février 2015, en vertu de l’art. 399 al. 1 CCS. 4. Dès lors, Z _________ est relevée de son mandat de curatrice de O _________. 5. La rémunération de la curatrice est arrêtée à Fr. 4'200.-, à laquelle s’ajoute un montant de Fr. 938.80 à titre de remboursement de ses frais effectifs de gestion. 6. Les frais de la présente décision, arrêtés à Fr. 320.-, de même que l’indemnité due à la curatrice, sont à la charge de la mesure de curatelle et seront acquittés, dans les 20 jours dès l’entrée en force de la présente décision, par les héritières. 7. Tous intéressés sont rendus attentifs au délai d’une année prévu par la loi pour intenter l’action en responsabilité contre la curatrice et l’autorité de protection, au sens des art. 454 et 455 CCS. La décision en question était jointe au courrier adressé le 12 octobre 2015 par l’APEA aux mandataires respectifs de X _________ et Y _________. En outre, l’APEA avait également annexé à cette missive, d’une part, la copie du bilan au 26 février 2015 dressé par la curatrice (cf. supra, consid. 1.5.1), d’autre part, un extrait du Code civil concernant les dispositions applicables en matière de responsabilité des organes de protection de l’adulte. 1.5.3 Par écriture du 11 novembre 2015, X _________a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 9 octobre 2015 de l’APEA, prenant les conclusions suivantes : A titre préalable :  La jonction des causes xxx _________ et du présent recours est admise.

- 10 - A titre principal :  Le recours est admis.  L’inventaire d’entrée des biens de O _________ sera complété dans le sens des considérants.  L’inventaire final des biens de O _________ sera complété dans le sens des considérants.  En conséquence, les décisions rendues par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ le xxx _________ et le xxx _________ sont annulées.  Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat.  Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens. A titre subsidiaire :  Le recours est admis.  En conséquence, les décisions rendues par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ le xxx ________ et le xxx _________ sont annulées.  L’affaire est renvoyée à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.  Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat.  Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens. En substance, X _________ a avancé que tant l’inventaire d’entrée que les comptes finaux de la curatrice étaient incomplets et incorrects, en tant que la valeur des immeubles et des numéros de comptes bancaires faisaient défaut. De son point de vue, l’APEA n’aurait par ailleurs pas dû rendre la décision approuvant les comptes finaux avant que le sort du recours contre l’inventaire d’entrée ne soit connu (. De son côté, Y _________ a, le 12 novembre 2015, également recouru contre la décision du 9 octobre 2015, sollicitant du Tribunal cantonal qu’il accueille ses conclusions ainsi formulées : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ le xxx _________ est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité équitable est allouée à la recourante Y _________ à titre de dépens.

- 11 - Tout comme la première recourante, Y _________ a reproché à l’APEA de ne pas avoir été consultée avant l’établissement des comptes finaux. Elle estime que la décision entreprise ne contient qu’un "état de la situation d’arrivée", mais qu’il n’existe aucune explication concernant les flux financiers durant la période de curatelle. Elle conteste en outre un certain nombre des versements opérés par la curatrice durant son mandat – singulièrement ceux prévus en faveur de sa sœur aînée en tant que propriétaire de l’appartement occupé précédemment par O _________ en vertu de son droit d’habitation –, de même que ceux en faveur de U _________ pour la gestion immobilière. 1.5.4 Le 11 décembre 2015, l’APEA a déposé ses observations. Sachant que "le Tribunal cantonal ne pourrait de toute façon pas rendre son jugement avant plusieurs mois", l’APEA avait choisi de procéder à l’approbation des comptes finaux, qui avaient d’ores et déjà été remis par la curatrice, plutôt que d’attendre l’issue de la première procédure de recours. Pour ce qui est des versements contestés, l’APEA a rappelé que sa décision du 2 octobre 2013 prévoyait expressément que la partie correspondant à la gestion immobilière serait facturée selon le principe du mandat confié à une fiduciaire, et que la curatrice avait expressément été autorisée à engager les frais pour la rénovation de l’appartement de O ________, conformément au devis figurant au dossier. A l’issue de sa dernière écriture du 14 janvier 2016, dame Orlando a maintenu ses précédentes conclusions. 1.6 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront repris dans la suite du présent jugement. SUR QUOI LE JUGE CANTONAL II. Préliminairement 2. 2.1 La recourante X _________ a formé des recours distincts contre les deux décisions – la première, du xxx __________ approuvant l’inventaire d’entrée et la seconde, du xxx _________ portant sur l’approbation des comptes finaux – rendues par l’APEA dans le cadre de la curatelle de représentation au sens des art. 394 et 395 CC instituée le 4 décembre 2013 en faveur de son père. Quant à la recourante Y _________, elle a entrepris exclusivement la seconde décision. Dans la mesure où ces deux procédures se rapportent à un état de fait largement identique et concernent les mêmes autorité et personne à protéger, il se justifie, en application du principe d’économie et de simplification de la procédure, d’ordonner la jonction des causes TCV C1 15 8 et TCV C1 15 303 (cf. art. 125 let. c CPC par le renvoi de l’art. 450f CC) et de rendre un seul et même jugement (sur cette faculté également en instance de recours, cf. Staehelin, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 125 CPC ; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 3 ad art. 125 CPC).

- 12 - 2.2 2.2.1 L’art. 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC), au rang desquels figurent en particulier les enfants de cette dernière (arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2 ; Steck, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1, 1re phr., CC). L’autorité entrera matériellement en matière sur le recours lorsqu’une personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC) aura formulé des conclusions motivées (cf. art. 450 al. 3 CC) ; de surcroît, cette personne doit disposer d’un intérêt juridique personnel et actuel digne de protection (arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3 et 3). Un simple intérêt de fait, en particulier d’ordre financier, ne suffit pas (arrêts 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, Bern 2013, no 34.11, p. 297 ; Meier/ Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève 2011, no 129,

p. 59). Ne dispose en principe pas non plus d’un intérêt digne de protection le recourant qui n’agit qu’en vue de faire établir l’illicéité d’une mesure de protection, dans la perspective d’un procès ultérieur en responsabilité (Steck, op. cit., n. 5 ad art. 450a CC ; cf. déjà arrêt 5C.45/2005 du 11 avril 2002 consid. 2.1 et 2.2). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Bohnet/Guillod [éd.], Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, nos 175 s., p. 91). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). En vertu du principe de l’allégation ("Rügeprinzip"), l’instance de recours se limite toutefois à examiner les violations du droit et les objections de fait invoquées par les parties (Steck, op. cit., n. 4 ad art. 450a CC). 2.2.2 Déposés dans le délai légal de 30 jours depuis la réception des décisions de l’APEA des 2 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les recours motivés émanant des deux filles de la personne placée sous curatelle sont en principe recevables au regard des art. 450 à 450b CC. La question de l’intérêt juridique personnel et actuel digne de protection des intéressées – qui constitue également un critère de recevabilité de leurs recours –, à voir annulées les décisions entreprises sera traitée directement en lien avec les griefs sur le fond concernant l’établissement de l’inventaire d’entrée (art. 405 CC ; cf. infra, consid. 4) et des comptes finaux (art. 425 CC ; cf. infra, consid. 5). Sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière. III. Considérant en droit 3. Dans un moyen d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes font valoir que leur droit d’être entendu a été bafoué, en tant qu’elles

- 13 - n’auraient pas (suffisamment) été consultées préalablement à l’approbation par l’APEA des comptes finaux et, s’agissant de la recourante X _________, à l’occasion de l’établissement de l’inventaire d’entrée une fois la mesure de curatelle instituée au profit de son père le 4 décembre 2013. 3.1

3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.3). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa) ; il contribue à l’établissement des faits, mais il est aussi l’expression du droit de l’intéressé (qui découle de ses droits de la personnalité) de participer à une décision qui portera atteinte à sa situation juridique (COPMA, Droit de la protection de l’adulte – Guide pratique, Zurich/St. Gall 2012, no 1.195, p. 77 s. et les réf.). En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf., non publié aux ATF 140 III 1). 3.1.2 Le curateur doit, dès son entrée en fonction, réunir avec l’assistance de l’autorité de protection les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche (cf. art. 405 al. 1 et 2 CC). L’ampleur du devoir (et du droit) de se renseigner dépend de l’étendue du mandat confié. Le curateur chargé exclusivement de la gestion des biens (ou de certains biens) et le curateur de portée générale n’auront pas besoin des mêmes informations pour exécuter leurs tâches (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 994, p. 478 ; cf. ég. Affolter, in Basler Kommen- tar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 3 ss ad art. 405 CC). Dans toute la mesure du possible, le curateur essaiera d’obtenir les informations d’abord de la personne concernée, la prise de contact personnelle avec celle-ci constituant l’une des conditions de mise en œuvre des directives imparties au curateur par l’art. 406 CC, à savoir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, la prise en compte de son avis, le respect de sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend, l’établissement d’une relation de confiance et la prévention, dans la mesure du possible, d’une aggravation de son état de faiblesse (Häfeli, in Leuba et al. [éd.],

- 14 - Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 6 in fine ad art. 405 CC) ; le curateur ne s’adressera que dans un second temps aux tiers (Meier, loc. cit.). Par ailleurs, ce devoir à charge du curateur ne dispense pas l’autorité de protection de réunir toutes les informations dont elle a besoin dans le cadre de la procédure d’instruction de la mesure (Affolter, op. cit., n. 10 ad art. 405 CC). L’art. 405 al. 4 CC instaure une obligation de renseignements des tiers, qui s’étend même aux personnes astreintes au secret professionnel ; la personne qui refuse de renseigner ou qui fournit un renseignement erroné peut être redevable de dommages-intérêts (Häfeli, op. cit., n. 16 ad art. 405 CC et les réf.). 3.2 En l’occurrence, les recourantes – qui ne coïncident pas avec la personne placée sous curatelle mais sont ses descendantes – se plaignent de la violation de leur propre droit d’être entendu à l’occasion de l’établissement de l’inventaire d’entrée et des comptes finaux. Les recourantes qui, comme leur père, ont en revanche été personnellement auditionnées le 2 octobre 2013 par l’APEA préalablement à l’institution de la curatelle (cf. supra, consid. 1.3), semblent ainsi méconnaître que cette mesure de protection n’a pas pour vocation de sauvegarder les intérêts de l’entourage familial, mais bien prioritairement ceux de la personne sous curatelle (cf. ég. Meier, op. cit., no 995, p. 478 s.). Elles ne se prévalent du reste d’aucune disposition spécifique du droit de la protection de l’adulte qui imposerait au curateur de répondre à toutes les interpellations des descendants de la personne placée sous curatelle au sujet de l’inventaire et de l’administration de ses biens. Par courrier du xxx _________, l’APEA avait du reste signalé à la recourante Y _________ que la curatrice n’était pas tenue de renseigner la famille de la personne sous protection, mais uniquement l’autorité (cf. supra, consid. 1.3.3). Il suit de ce qui précède que les recourantes ne peuvent prétendre à l’existence d’une quelconque transgression du droit d’être entendu. Au demeurant, l’absence alléguée d’association des recourantes, en tant que tiers (cf. art. 405 al. 4 CC), à la confection de l’inventaire d’entrée est dénuée de fondement, au vu de l’abondante correspondance échangée avec la curatrice et l’APEA figurant au dossier de cette autorité. La curatrice a par ailleurs tenu compte des informations transmises par la recourante X _________ en août-septembre 2014 concernant l’existence du compte auprès de la Banque xxx _________, inconnu jusque-là (cf. supra, consid. 1.3.4), de même qu’au sujet du droit d’habiter et des frais d’entretien de l’appartement occupé précédemment par O _________. Enfin, indépendamment des informations reçues directement par l’APEA voire la curatrice, les recourantes – en particulier Y _________ (cf. supra, consid. 1.5.3) –, ont pu exposer dans leur écriture de recours quels étaient les postes de l’inventaire et des comptes finaux qu’elles tenaient pour erronés. Ainsi, à supposer même que les recourantes n’aient pas eu accès à l’inventaire d’entrée des biens et aux comptes finaux détaillés de la curatrice (cf. supra, consid. 1.3.2 et 1.5.1) avant que l’APEA ne synthétise et approuve ces indications chiffrées dans ses décisions des 2 décembre 2014 et 9 octobre 2015, il apparaît que les intéressées ont pu valablement s’en prendre aux documents établis par la curatrice et présenter leurs griefs devant le juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. supra, consid. 2.2.1). En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être entendu dont se prévalent de concert les recourantes a été réparée en instance de recours.

- 15 - Il s’ensuit que le moyen est inopérant sous toutes ses facettes. 4. La recourante X _________ émet ensuite des critiques concernant l’inventaire d’entrée, dont l’établissement est imposé en début de curatelle par l’art. 405 CC. De son point de vue, un grand nombre d’indications seraient incorrectes ou feraient défaut, au niveau de la valeur des immeubles ou des comptes bancaires de son père (cf. supra, consid. 1.3.6). 4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. Le fait que la situation ne soit pas encore clairement connue (en raison de la possibilité que des biens se trouvent à l’étranger ou aient été dissimulés) ou qu’elle soit évolutive (succession non partagée) ne dispense pas de l’obligation de dresser l’inventaire sans délai, par quoi la pratique de certains cantons (notamment Zurich et le Tessin) entend un délai de l’ordre de 60 jours (Meier, op. cit., no 1005, p. 483 et les réf. sous note de pied 1633 ; cf. ég. Häfeli, op. cit., n. 10 ad art. 405 CC), à peine d’entraîner la responsabilité de l’autorité de protection (cf. ATF 135 III 198 consid. 6.2 ; arrêt 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). S’agissant de la forme ou de la structure de l’inventaire, le Code civil ne contient aucune instruction précise à ce sujet, et il convient de se référer au droit cantonal (Biderbost, in Fountoulakis et al. [Hrsg.], Fachhandbuch

– Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2016, no 8.17, p. 248 s.). En Valais, l’art. 33 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse, du 24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), prévoit que l'inventaire dressé par le curateur lors de l'entrée en fonction (art. 405 al. 2 CC) est établi selon les règles énoncées par les art. 98 et 99 de cette loi, dispositions applicables par analogie. Il résulte de l’art. 98 LACC que les passifs et les actifs sont inventoriés séparément (al. 1) – les biens meubles étant inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite (al. 2) –, que les titres et créances, le contenu des livres de comptes et de commerce sont inventoriés à part (al. 3) et que les immeubles et droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur contenance et leur nature (al. 4) ; quant aux biens sis hors du canton, ceux en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont indiqués comme tels (al. 5). L’art. 99 LACC dispose quant à lui que, lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le concours d'un ou de plusieurs experts. Enfin, l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012 (OPEA ; RS/VS 211.250), en vigueur depuis le 1er janvier 2013, précise que l'inventaire d'entrée en fonction est dressé en collaboration avec l'autorité de protection, voire du Service officiel de la curatelle (SOC) lorsque cet inventaire représente une charge importante pour un curateur privé, conformément aux règles de la LACC. Indépendamment des prescriptions qui précèdent, la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) a développé un modèle complet d’inventaire qui peut être adapté selon les besoins (Affolter, op. cit., n. 16 ad art. 405 CC ; cf. COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss). Sous l’angle du contenu, l’art. 405 al. 2 CC exige que l’inventaire porte sur les valeurs patrimoniales que le curateur

- 16 - doit gérer. Dans la mesure du possible, celui-ci devra donc dresser un bilan de tous les actifs (immeubles, espèces, comptes, titres, prétentions du 2e et 3e pilier, prestations de libre passage, objets mobiliers, en particulier collections, véhicules, bijoux, œuvres artistiques, animaux de rente, etc.) et passifs (dettes privées, dettes bancaires – avec ou sans nantissements, petits crédits, dettes fiscales, dettes d’entretien de la personne concernée) (Meier, op. cit., no 1007, p. 484 ; Affolter, op. cit., n. 19-20 ad art. 405 CC). S’agissant des immeubles, le modèle de la COPMA suggère au curateur de se procurer les extraits du registre foncier, une attestation d’estimation fiscale, et la liste des éventuels baux conclus (COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss, spéc. p. 206 ; voir ég. la check-list de Biderbost, op. cit., no 8.171a, p. 242 ss, spéc. p. 244 ["amtliche Bewertung"]). Les revenus et les engagements réguliers de la personne sous curatelle ne font pas partie de l’inventaire à proprement parler ; toutefois, compte tenu du fait que ce document constitue le fondement même de la tenue des comptes et de la gestion des revenus et du patrimoine, ces postes devraient être mentionnés dans une annexe (Häfeli, op. cit., n. 12 ad art. 405 CC). Il est en principe nécessaire d’inventorier également les biens du conjoint, lorsque le régime matrimonial est la participation aux acquêts ou la communauté de biens, ainsi que les biens détenus collectivement (hoirie, société simple, etc.) (Meier, loc. cit. et les réf. sous note de pied 1637, p. 484 ; Affolter, op. cit., n. 21 ss ad art. 405 CC). Lorsqu’un élément du patrimoine a été oublié ou que son existence n’est connue qu’ultérieurement, l’inventaire doit être complété en conséquence (Häfeli, op. cit., n. 10 in fine ad art. 405 CC ; Biderbost, op. cit., no 8.182,

p. 250). L’inventaire sert de fondement pour l’administration des biens et les comptes de la première période (dès la deuxième, les précédents comptes servent de situation de départ). La personne concernée, le curateur et les autorités de surveillance disposent d’un intérêt commun à ce que l’existence et la composition du patrimoine soient clairement établies, notamment en cas de changement de curateur, et cela indépendamment du point de savoir si la personne concernée a vu l’exercice de ses droits civils limité (Affolter, op. cit., n. 32 et 14 ad art. 405 CC). En raison du fait qu’il a été établi par le curateur en collaboration avec l'autorité de protection et que son contenu a été vérifié par celle-ci, l’inventaire bénéficie d’une certaine valeur probante et constitue un titre au sens du droit pénal (cf. ATF 121 IV 216 consid. 3d), à défaut d’être un titre public selon l’art. 9 CC (Stöckli-Bitterli, Die Pflichten des Vormundes bei Über- nahme seines Amtes, Diss. Freiburg 1986, p. 42 ; Affolter, op. cit., n. 32 in fine ad art. 405 CC). L’inventaire ordinaire n’a pas d’effets externes ; les créanciers de la personne concernée ne peuvent pas se fonder sur l’inventorisation de leur créance pour justifier leurs prétentions (Meier, op. cit., no 1009, p. 485 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, no 1191, p. 530).

- 17 - 4.1.2 En application de l’art. 405 al. 3 CC, l’autorité peut ordonner, "si les circonstances le justifient", que l’inventaire initial prenne la forme d’un inventaire public, au sens du bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC, qui protège le curateur. L’instance compétente en vertu du droit cantonal ouvre la procédure par une sommation publique, publiée dans un organe officiel, puis l’inventaire est dressé après l’écoulement du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances (Häfeli, op. cit., n. 13 ad art. 405 CC). Un tel inventaire est relativement rare ; il se justifie lorsque les circonstances ne sont pas claires – par exemple si tous les engagements ne sont pas connus ou s’il y a lieu de suspecter que certains actifs ont été cachés (Affolter, op. cit., n. 33 ad art. 405 CC) – et ne peuvent être élucidées d’une autre manière ou qu’une succession pourrait être surendettée. Par l’effet de cet inventaire, la responsabilité de la personne concernée envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute est limitée (COPMA, op. cit., no 7.8, p. 199 ; Meier, op. cit., no 1010 in fine, p. 486), cette limitation ne s’étendant cependant pas aux créances de droit public, telles celles en matière d’impôts lorsque le droit cantonal prévoit une responsabilité directe des héritiers (ATF 102 Ia 483 consid. 6b/dd ; arrêt 1P.139/2006 du 15 mai 2006 consid. 5.1 ; Affolter, op. cit., n. 35 in fine ad art. 405 CC). A la différence de l’inventaire successoral, les éventuelles poursuites ne sont toutefois pas suspendues durant l’inventaire public de l’art. 405 al. 3 CC (ATF 77 III 56 consid. 2 ; Biderbost, op. cit., n. 8.191 in fine, p. 252). 4.1.3 Qu’il soit ordinaire (cf. supra, consid. 4.1.1) ou public (cf. supra, consid. 4.1.2), l’inventaire est porté à la connaissance de l'autorité de protection et soumis à son examen ; dans ce cadre, cette autorité doit se prononcer sur les éventuelles divergences entre les participants à la procédure, voire ordonner des recherches complémentaires et tenir compte d’éventuelles corrections dans sa décision constatatoire ("Feststellungsentscheid") sur l’inventaire d’entrée (Affolter, op. cit., n. 36 ad art. 405 CC ; le même, Zur Inventariesierung und Verwahrung verbeiständeter Ver- mögen, in RDT 2004, p. 212 ss, spéc. p. 217). 4.2

4.2.1 S’agissant de la valeur des immeubles, il est vrai que l’autorité attaquée, dans sa décision du 2 décembre 2014 approuvant l’inventaire d’entrée des biens du 29 janvier 2014 (complété les 3 septembre et 27 octobre 2014), a indiqué en bloc la valeur de 335'703 fr. pour les immeubles et bien-fonds à xxx _________ de la personne sous curatelle et celle de 13'362 fr. ("valeur fiscale") pour l’immeuble détenu en Espagne. Comme elle l’a précisé dans ses observations du 22 janvier 2015 (cf. supra, consid. 1.3.7), l’autorité attaquée a effectivement repris de manière synthétique les données chiffrées que la curatrice avait retenues, pour ces postes, déjà dans son inventaire manuscrit du 29 janvier 2014. Il n’en demeure pas moins que pour arrêter l’estimation de 335'703 fr. pour l’ensemble des propriétés en Suisse de O _________, la curatrice a établi une liste précise des immeubles, avec indication de leur valeur individuelle (cf. supra, consid. 1.3.2), après avoir obtenu les extraits du registre foncier comme recommandé par la COPMA, et qui ont été annexés en copie à l’inventaire d’entrée envoyé à l’APEA.

- 18 - Quant au fait que la curatrice se soit apparemment fondée sur la valeur cadastrale (ou fiscale) de ces immeubles – dont la plupart correspondent à des appartements (cf. PPE nos xxx _________, xxx _________, xxx _________ et xxx _________) et des garages (cf. PPE nos xxx _________, xxx _________, xxx _________ et xxx _________) remis à bail à des tiers –, aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne lui imposait d’obtenir une estimation à leur valeur vénale, dans la mesure où cette information n’était pas de nature à exercer une quelconque influence sur la gestion de ces biens. Sachant que la recherche des informations trouve ses limites dans le caractère nécessaire de celles-ci ("Erforderlichkeit", cf. Affolter, op. cit., n. 11 ad art. 405 CC), nul n’était besoin de connaître la valeur vénale des immeubles, dès lors qu’il n’a jamais été question de vendre tout ou partie de ces biens afin d’assurer l’entretien de la personne concernée, mais seulement de continuer à percevoir les locations versées par leurs occupants. La recourante X _________ ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridique personnel et actuel digne de protection à voir détailler les positions et valeurs des biens immobiliers dans la décision du xxx _________ par laquelle l’APEA a approuvé l’inventaire d’entrée de la curatrice. 4.2.2 Pour ce qui est des comptes bancaires de O _________ auprès des Banques xxx _________ et de la banque xxx _________ en Espagne, la décision querellée a indiqué pour chacun d’entre eux leur valeur précise et le type de compte ("compte épargne", "compte de dépôt", etc.) mais non pas leur numéro précis (cf. supra, consid. 1.3.5). A l’instar de ce qui a été relevé au sujet des immeubles, les informations correspondantes – en particulier le numéro de compte complet (IBAN) –, résultent sans ambages de l’inventaire détaillé réalisé avec des moyens informatiques qu’a joint la curatrice à son inventaire manuscrit (cf. supra, consid. 1.3.2), avec en annexes les relevés émanant des établissements bancaires concernés. La critique relative au caractère flou et lacunaire des informations bancaires récoltées par la curatrice et fournies à l’APEA est ainsi sans consistance. Il est vrai que le Service cantonal des contributions a relevé que O _________ avait omis de déclarer au fisc quatre comptes auprès de xxx (cf. supra, consid. 1.3.3) et que, suite aux informations fournies par X ________, la curatrice a découvert l’existence d’un compte de titres auprès de la Banque xxx _________, et complété son inventaire le 3 septembre 2014 (cf. supra, consid. 1.3.4). Il n’existe cependant pas l’once d’un autre indice – et la recourante X _________ n’en fournit aucun –, laissant à penser que O _________, titulaire lors de son placement sous curatelle d’un patrimoine évalué à quelque 2 millions de fr. (plus près de 125'000 €), comprenant un seul bien immobilier à l’étranger (Espagne), ait pu disposer d’autres éléments patrimoniaux cachés. En effet, hormis le compte auprès de la Caixa en Espagne (10'944.18 € lors de l’inventaire d’entrée) qui s’explique par la présence d’un bien immobilier dans ce même pays nécessitant le règlement régulier de charges courantes (cf. p. 16 de l’extrait de compte du 1er janvier au 31 décembre 2014), l’ensemble des autres comptes répertoriés l’étaient auprès d’établissements bancaires à ancrage régional. Vu ce qui précède, il n’existait aucune raison de mettre en œuvre un inventaire public, d’application exceptionnelle (cf. supra, consid. 4.1.2) ; au demeurant, aucune des recourantes,

- 19 - assistées d’hommes de loi, n’a sollicité une telle mesure, que ce soit devant l’autorité attaquée ou à l’appui de leur écriture de recours. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de raison objective d’ordonner, comme le suggère péremptoirement la recourante X _________ dans son recours du 5 janvier 2015 (p. 7), la mise en œuvre de "recherches plus poussées et approfondies […] afin de pouvoir dresser un inventaire exhaustif et correct". 5. Enfin, les deux recourantes s’en prennent à l’approbation par l’APEA, le 9 octobre 2015, des comptes finaux de la curatrice de leur père alors décédé. La recourante X _________ estime que, dans la mesure où le recours contre la décision approuvant l’inventaire d’entrée était toujours pendant auprès du Tribunal cantonal, l’APEA ne pouvait statuer sur les comptes finaux, qui présentent les mêmes irrégularités (recours du 11 novembre 2015, p. 9). Quant à la recourante Y _________, qui a également repris à son compte cette argumentation et avancé que la décision querellée ne contenait "qu’un état de la situation d’arrivée [mais] aucune explication concernant les flux financiers durant la période de curatelle", elle critique également le bien-fondé de certains versements effectués par la curatrice, singulièrement celui de 53'017 fr.15 en faveur de X _________ concernant le droit d’habiter alors que la prénommée "faisait l’objet d’une clause d’exhérédation", et le montant de 11'176 fr.25 viré à la fiduciaire U _________ (recours du 12 novembre 2015, p. 5 s.). 5.1 5.1.1 Selon l’art. 425 al. 1, 1re phrase, CC, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. Cet article correspond dans les grandes lignes aux précédentes dispositions du droit de la curatelle concernant l’établissement du rapport et des comptes finaux (cf. art. 451 à 453 aCC) (Langenegger, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 9 ad art. 425 CC). 5.1.2 Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Diss. Freiburg 1992, p. 154). La date de référence est celle de la fin du mandat (Rosch, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13-14 ad art. 425 CC ; Affolter/Vogel, in Basler Kommentar, Zi- vilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 27-28 ad art. 425 CC). Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des comptes périodiques prévus à l’art. 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, op. cit., n. 15-16 ad art. 425 CC ; Langenegger, op. cit., n. 9 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Egger, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 451 aCC). En Valais, l’art. 28 al. 1 OPEA précise que le compte final reproduit toutes les données et les opérations comptables et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires dressés par les curateurs avec le concours de l'autorité de protection, voire du Service officiel

- 20 - de la curatelle (let. a), les inventaires des biens de l'enfant établis et déposés suite aux mesures prises par l'autorité de protection pour protéger les biens de l'enfant (let.b), les inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les comptes et les rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et décisions relatives à l'examen et à l'approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnés ci-devant (let. f) et, enfin, l'indication de la rémunération allouée au curateur (let. g), étant ici précisé que le curateur ne peut lui-même décider de sa propre rémunération mais a besoin de l’approbation de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 34 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2). Sur le plan formel, l’art. 28 al. 2 OPEA prescrit que le compte final doit être signé par le curateur (1re phrase) et être approuvé par le président de l'autorité de protection ou son remplaçant et le greffier ou son remplaçant (2nde phrase). 5.1.3 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Le résultat de cet examen est l’approbation ou le refus d’approbation. L’approbation prend la forme d’une décision qui constate que le curateur a rempli son devoir de présenter les comptes et qu’il a exécuté son mandat, selon les prescriptions légales et les directives de l'autorité de protection, dans l’intérêt de la personne protégée. En ce sens, la décision d’approbation est l’expression du devoir de surveillance de l’autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 50 ad art. 425 CC ; sous l’ancien droit, cf. Kaufmann, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 423 aCC). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification purement comptable des divers articles qui en font l'objet, "mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur" (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l’arrêt cité), sur le point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en particulier en droit des assurances sociales) de la personne sous protection et s’il a suffisamment justifié des modifications intervenues dans son patrimoine (Affolter/Vo- gel, op. cit., n. 51 in fine ad art. 425 CC ; Kaufmann, op. cit., n. 8 ad art. 425 aCC) ; enfin, l’autorité de protection contrôle que les consentements nécessaires à certains actes (cf. art. 416 CC) ont été préalablement obtenus par le curateur (Steinauer/Foun- toulakis, op. cit., no 1246, p. 552 et no 1272, p. 560). L’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement approfondie s’il y a lieu d’intenter une action en responsabilité (cf. art. 454 ss CC). S’il ne lui appartient pas de statuer en la matière, l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le cadre de l’approbation du rapport et des comptes finaux (Rosch, op. cit., n. 20 ad art. 425 CC ; Good, op. cit., p. 170). L’approbation du rapport et des comptes finaux n’a pas d’effet de droit matériel direct (Meier/Lukic, op. cit., no 654, p. 293) ; elle ne décharge par ailleurs pas intégralement le curateur, celui-ci pouvant être recherché en responsabilité sur la base de l’art. 454 CC (arrêts 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1 in fine ; 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1 et 2.2, résumé in ZKE 2013, p. 478 s. ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1 ; Good, op. cit., p. 181). L’approbation des comptes jouit toutefois d’une force probante accrue, puisque l’examen par l’autorité de protection n’est pas limité aux aspects formels ; on présumera que les comptes sont corrects (arrêt 5A_714/2014 du

- 21 - 2 décembre 2014 consid. 4.3 in fine ; Affolter/Vogel, op. cit., n. 52 in fine ad art. 425 CC ; Rosch, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC). Conformément à l’art. 425 al. 3 CC, l’autorité de protection adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur (1re phrase) ; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité (2nde phrase), l’omission de cette mention, ou son caractère insuffisant, entraînant la nullité de la communication (Rosch, op. cit., n. 31 ad art. 425 CC et la réf. ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1274, p. 560 s.). La décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les comptes finaux peuvent être attaqués par la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est décédée ou le curateur que sous l'angle de la violation du devoir d'information (arrêts 5A_665/2013 précité consid. 5 ; 5A_11/2011 du 21 janvier 2011 ; 5A_578/2008 précité consid. 1) ; les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC (cf. arrêt 5A_494/2013 précité consid. 2.1 ; Affolter/Vo- gel, op. cit., n. 57 ad art. 425 CC). 5.2

5.2.1 Dès lors que le premier recours contre la décision du 2 décembre 2014 avait de plein droit un effet suspensif dans la mesure des conclusions prises (cf. art. 450c CC) et que celui-ci n’a pas été retiré (cf. Steck, op. cit., n. 5 ad art. 450c CC), l’autorité attaquée a – en entrant en matière le 9 octobre 2015 sur le rapport et les comptes finaux présentés par la curatrice à la suite du décès de O _________ qui a mis fin à la mesure de protection –, pris le risque d’approuver les comptes finaux sans savoir si l’inventaire d’entrée, en particulier les positions relatives aux immeubles et aux comptes bancaires du prénommé, était correct. Comme il a été arrêté cependant (cf. supra, consid. 4.2.1 et 4.2.2) qu’il n’y avait pas lieu de corriger l’inventaire ordinaire d’entrée – qui constitue la base pour l’établissement des premiers comptes périodiques –, il n’est pas davantage nécessaire de procéder à des modifications des comptes finaux, qui reprennent des valeurs identiques pour les immeubles et l’indication des mêmes comptes bancaires, valeur (actualisée) au 26 février 2015. L’argumentation des recourantes, fondée sur la prémisse que l’inventaire ordinaire d’entrée comportait des données lacunaires ou inexactes, tombe par conséquent à faux. Quand bien même le caractère "prématuré" – pour reprendre le qualificatif de l’une des recourantes (cf. recours du 12 novembre 2015, p. 5 in fine) – de la décision du 9 octobre 2015 devait être reconnu, les intéressées ne disposeraient d’aucun intérêt juridique personnel et actuel digne de protection à son annulation, la nécessité de devoir procéder à des corrections de l’inventaire d’entrée ou à des investigations complémentaires n’ayant pas été démontrée (cf. supra, consid. 4.2.1). 5.2.2 La recourante X _________ se plaint du fait que la décision du 9 octobre 2015 ne contient qu’un état de la situation d’arrivée (1'976'806 fr.55 d’actifs au 26 février 2015), mais aucune explication concernant les flux financiers durant la période de

- 22 - curatelle. Ce faisant, l’intéressée confond toutefois le rapport et les comptes finaux – dont l’établissement revient au curateur à la fin de son mandat (cf. supra, consid. 5.1.2) –, avec la décision d’approbation des comptes finaux par l’autorité de protection (cf. supra, consid. 5.1.3), qui constituent des notions distinctes. S’il est vrai que la décision querellée ne fait état, sous chiffre 2 de son dispositif, que du montant de 1'976'806 fr.55 correspondant au capital de O _________ au 26 février 2015, celui-ci s’appuie sur le bilan dressé à la même date par la curatrice, de même que sur l’ensemble des documents comptables produits par celle-ci, et qui ont été "reconnus complets et exacts par les assesseurs de l’APEA" (cf. décision du 9 octobre 2015, p. 1). Pour poser ce constat, les membres de l’APEA se sont fondés sur le rapport et les comptes finaux déposés le 23 mars 2015 par la curatrice qui répondent aux exigences légales rappelées ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2) et qui comprennent, pour mémoire, principalement le bilan au 26 février 2015, l’extrait de compte pour la période du 1er janvier au 26 février 2015 mentionnant l’ensemble des paiements effectués dans l’intérêt de O _________ de même que les revenus encaissés (AVS, rente du 2e pilier et loyers des PPE à Monthey), les relevés bancaires et enfin le propre décompte pour l’activité déployée par U _________ et elle-même (cf. supra, consid. 1.5.1). En possession de ces documents retraçant la gestion par la curatrice des biens de la personne sous curatelle, l’APEA a ainsi pu valablement exercer son pouvoir de contrôle et approuver sans réserve les comptes finaux. Par ailleurs, si tant est qu’il faille comprendre le grief concernant l’absence d’explication détaillée au sujet des "flux financiers" comme une violation du devoir d’information, force est de constater que celui-ci a été réparé, dès lors que la recourante Y _________ s’est référée dans son écriture du 12 novembre 2015 à des montants déterminés versés à des dates précises par la curatrice, signe s’il en est qu’elle a pu avoir accès aux comptes intégraux, y compris aux comptes périodiques du 1er janvier au 31 décembre 2014 (cf. supra, consid. 1.5.4). En réalité, par son argumentation, la recourante x _________ s’en prend au bien-fondé de divers versements effectués par la curatrice durant son activité, notamment ceux opérés au total pour la somme de 59'525 fr.85 en faveur de X _________, propriétaire de l’immeuble no xxx _________ sur lequel son père bénéficiait d’un droit d’habitation (cf. supra, consid. 1.1 et 1.4.2) ; l’examen de cette question est toutefois exorbitant du pouvoir de cognition de l’autorité appelée à statuer sur le recours contre la décision d’approbation des comptes finaux, et relève de la connaissance du juge de l’action en responsabilité (cf. supra, consid. 5.1.3 in fine). Sans rentrer en matière sur le fond, l’on peut cependant observer que la curatrice a demandé à l’APEA et obtenu de celle-ci l’autorisation de procéder aux versements litigieux après avoir récolté des devis précis concernant le coût des travaux d’entretien de l’immeuble no xxx _________ à engager (cf. supra, consid. 1.4.1). De même, la question de la tarification des frais de la gestion des immeubles de O _________ par U _________ selon les principes applicables à un mandataire privé a été autorisée par l’APEA dans sa décision instituant la mesure de curatelle (cf. supra, consid. 1.3), qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Pour autant que recevables, les griefs de la recourante X _________ doivent par conséquent être écartés.

- 23 - 6. En résumé, les deux recours de X _________ et celui de Y _________ doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 7. Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment. 7.1 En l’espèce, l’APEA n’a pas perçu de frais pour la décision du 2 décembre 2014 et fixé à 320 fr. ceux pour la décision du 9 octobre 2015. Arrêté conformément aux dispositions applicables (art. 18 LTar), ce montant – dont l’ampleur au demeurant n’est pas disputée par les recourantes –, est confirmé. 7.2 Les recourantes ayant qualité de parties qui succombent, elles doivent supporter les frais de procédure en seconde instance également (art. 106 CPC par le renvoi de l’art. 34 al. 1 OPEA). L’émolument est de 90 fr. à 4000 fr. pour les affaires relevant de la protection de l’enfant et de l’adulte notamment (art. 18 LTar). En procédure de recours, il est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Compte tenu de la fourchette légale, du degré de difficulté ordinaire des recours qui ont été joints et donc traités simultanément (cf. supra, consid. 2.1), de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, ainsi que de la situation pécuniaire ordinaire des recourantes (art. 13 LTar), l’émolument est fixé à 1800 fr. (600 fr. [TCV C1 15 8] ; 1200 fr. [TCV C1 15 303]), montant couvert par les avances effectuées par les intéressées. Vu le sort réservé à leurs recours respectifs, ces frais sont répartis entre la recourante X _________ à concurrence de 1200 fr. et de la recourante Y _________ à hauteur de 600 fr. qui, pour le surplus, supportent leurs frais d’intervention en justice. Par ces motifs,

- 24 - Prononce I. Les causes TCV C1 15 8 et TCV C1 15 303 sont jointes. II. Les recours contre les décisions rendues le 2 décembre 2014 (TCV C1 15 8) et le 9 octobre 2015 (TCV C1 15 303) par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant O _________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité ; en conséquence, il est statué : 1. Les ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du 2 décembre 2014 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant l’approbation de l’inventaire d’entrée de O _________ sont confirmés. 2. Les ch. 1 à 7 du dispositif de la décision du 9 octobre 2015 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant l’approbation du rapport et des comptes finaux de O _________ sont confirmés. 3. Les frais de recours, par 1800 fr. (600 fr. [TCV C1 15 8] ; 1200 fr. [TCV C1 15 303]) sont mis à la charge de X _________ à raison de 1200 fr. et de Y _________ à raison de 600 francs. 4. X _________ et Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice. Ainsi jugé à Sion, le 4 septembre 2017.